27/10/2021 09:00Brèves du 27/10/2021

Le gouvernement veut faciliter l’accès à la complémentaire santé solidaire

En vigueur depuis le 1er novembre 2019, la complémentaire santé solidaire (C2S) aide les personnes ayant de faibles ressources, au financement d’une complémentaire santé. Même s’il est difficile d’établir un bilan, compte tenu de de la situation inédite de l’année 2020, le gouvernement estime qu’il reste des marges de progrès importantes en matière de recours des bénéficiaires de minima sociaux à la C2S, malgré le fait qu’ils disposent de procédures d’attribution et de renouvellement simplifiées. Afin de favoriser le recours à cette complémentaire santé pour les personnes en situation de précarité, le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022 propose plusieurs mesures :

  • l’attribution automatique de ce dispositif aux bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), sauf option contraire de leur part ;
  • la facilitation de son attribution pour les bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) ;
  • l’autorisation d’interruption en cours de droit sans frais des contrats de complémentaires santé solidaire, permettant d’assouplir les modalités de résiliation de ce dispositif.

Complémentaire santé : l’égalité de traitement doit être évoquée à bon escient

Dans son arrêt du 9 juin 2021, la Cour de cassation rappelle que : «en raison des particularités des régimes de prévoyance couvrant les risques maladie, incapacité, invalidité, décès et retraite, qui reposent sur une évaluation des risques garantis, en fonction des spécificités de chaque catégorie professionnelle, prennent en compte un objectif de solidarité et requièrent dans leur mise en œuvre la garantie d'un organisme extérieur à l'entreprise, l'égalité de traitement ne s'applique qu'entre les salariés relevant d'une même catégorie professionnelle. »

En l’espèce, un retraité de l’entreprise, assimilé cadre, revendiquait, au nom du principe d’égalité de traitement, son inscription au contrat collectif de santé réservé aux non-cadres, dans la mesure où celui-ci bénéficiait de la prise en charge de la mutuelle après le départ en retraite, ce qui n’était pas le cas pour le contrat collectif des cadres et assimilés. Le retraité a obtenu gain de cause en appel, mais l’arrêt a été cassé par la Haute juridiction.

Cass.soc. du 9 juin 2021, n°19-23.656

Catégories objectives de salariés : les régimes en entreprise seront à adapter

Le décret du 30 juillet 2021 adapte et actualise les références aux conventions et accords interprofessionnels relatifs aux garanties de prévoyance des salariés afin de tenir compte de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres. Ce dernier annule et remplace notamment les stipulations de la convention collective nationale du 14 mars 1947.

Le texte maintient le périmètre actuel des catégories de cadres et de non-cadres en permettant aux branches professionnelles, pour le bénéfice de garanties de protection sociale complémentaire, de pouvoir assimiler à des cadres des catégories de salariés ne correspondant pas aux définitions établies par les ANI du 17 novembre 2017, dès lors que les catégories cadres et non-cadres ainsi définies sont validées par la commission paritaire rattachée à l'Association pour l'emploi des cadres (APEC).

Le critère objectif lié à la rémunération doit dorénavant être fixé en fonction d’un multiple du plafond de la sécurité sociale « un, deux, trois, quatre ou huit fois ce plafond, sans que puisse être constituée une catégorie regroupant les seuls salariés dont la rémunération annuelle excède huit fois ce plafond ».

Le dispositif entre en vigueur au 1er janvier 2022, mais il est prévu une période de transition jusqu’au 31 décembre 2024 pour la mise en conformité des régimes de protection sociale, afin de continuer à bénéficier de l’exonération de cotisations sociales propres aux régimes de santé et prévoyance complémentaire.