01/10/2020 09:00Régime des frais de santé : l’entreprise doit prouver le refus d’adhésion des salariés

dessin démarchage assurance

Lorsqu'un régime collectif obligatoire santé/prévoyance est mis en place dans l’entreprise par une décision unilatérale de l'employeur, ce dernier ne peut imposer aux salariés déjà présents d’y adhérer en leur imposant une cotisation.
Cette disposition prévue par l’article 11 de la Evin du 31 décembre 1989 ne s’applique pas, pour rappel, si le régime de protection sociale a été instauré par un accord collectif. Quant aux salariés, embauchés après la mise en place du régime, ceux-ci sont obligés d’y adhérer, sauf s’ils peuvent justifier des dérogations légales.

Erreur et absence de formalisation

L’employeur doit néanmoins prouver aux URSSAF le refus exprès des salariés de ne pas souhaiter adhérer au régime, au risque de remettre en cause son caractère collectif et obligatoire et de perdre ses avantages sociaux.

En l’espèce deux salariées avait refusé d’adhérer à un régime facultatif de frais de santé mis en place par leur entreprise ultérieurement à leur embauche. Quelques années plus-tard, l’entreprise transforme le régime facultatif en régime obligatoire mais ne réitère pas la demande à ses deux salariées de renoncer à leur adhésion. Considérant que le régime avait perdu son caractère collectif et obligatoire, lui permettant de bénéficier des exonérations de cotisations de sécurité sociale sous plafond (prévus par l’article L. 242-1, du code de la sécurité sociale), l’URSSAF a procédé à un redressement.

Celui-ci a été validé par la cour d’appel devant laquelle, l’employeur a notamment soutenu que l’absence de formalisation du refus d’adhésion des deux salariées n’était pas suffisante pour remettre en cause le caractère collectif et obligatoire du régime de prévoyance pris dans son ensemble et qu’il s’agissait d’une erreur et non d'une volonté délibérée de leur concéder un avantage particulier.

Justification de la persistance du refus

La Cour de cassation confirme, sur ce point, l’arrêt d’appel en commençant par rappeler que l’article 11 de la loi Evin dispose qu’aucun salarié employé dans une entreprise avant la mise en place, à la suite d’une délibération unilatérale de l’employeur, d’un système de prévoyance ne peut être contraint de cotiser contre son gré à ce système.

Toutefois, elle retient que l’entreprise n’établit pas, par les attestations remises au dossier, que les deux salariées auraient refusé volontairement d’adhérer au régime complémentaire de la société lors de sa mise en place ou lors de son embauche. Mais surtout, la Haute juridiction précise que l’employeur ne justifie pas non plus de la persistance du refus d’adhésion de ces mêmes salariées lors de la mise en place ultérieure du régime obligatoire. Dans ces conditions, la Cour de cassation précise que les juges d’appel ont exactement déduit que la couverture complémentaire, instituée par la décision unilatérale, ne revêtait pas un caractère obligatoire et que la société ne pouvait prétendre à l’exonération de la contribution qu’elle versait pour le financement de celle-ci, de sorte que son montant devait être réintégré dans l’assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale.

Cour de Cassation, 24 septembre 2020, Cassation partielle, n° 19-13.195