02/02/2021 09:00Frais de santé : l’absence d’acte fondateur du régime d’entreprise ne pardonne pas

Frais de santé

À la suite d'un contrôle URSSAF, une entreprise appartenant à un groupe de sociétés est redressée. Parmi les douze chefs de redressement, deux portent sur le contrat collectif de frais de santé, dont un sur le non-respect du formalisme du caractère obligatoire et l’autre, sur le non-respect du caractère collectif pour le cas des congés parentaux.

L’entreprise porte l’affaire devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale *

En appel, l’URSSAF revient sur les deux chefs de redressement en rappelant que selon l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations aux régimes de prévoyance complémentaire peuvent être exonérées, sous plafond, de charges sociales à condition qu’elles revêtent un caractère collectif et obligatoire. Ce caractère est lui-même déterminé dans le cadre de la procédure prévue à l'article L.911-1 du même code, c’est-à-dire, soit par voie de convention ou d'accord collectif, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit encore par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit, remis par celui-ci à chaque intéressé.

L’absence de redressement lors d’un précédent contrôle

Sur le chef de redressement numéro un, L’URSSAF met en avant que la convention collective dont dépend la société ne rend pas obligatoire la mise en place d'un régime de frais de santé et qu'aucun accord d'entreprise ni aucune décision unilatérale n’ont été mis en place et présentés dans le cadre du contrôle. Elle relève, par ailleurs, que l’analyse des bulletins de salaire de la société fait apparaître que certains salariés ne cotisent pas au régime de mutuelle.

De son côté, la société fait état d'un précédent contrôle au sein d’une autre société du groupe, quelques années auparavant et n’ayant pas entraîné d’observation de la part de l’URSSAF. Elle se prévaut alors d'un accord tacite concernant sa pratique en matière de frais de santé et notamment l'absence d'accord d'entreprise.

Clause d’option facultative en cas de congé parental

Sur le chef de redressement numéro deux, l’URSSAF remarque la conclusion d'un avenant au profit du personnel en congé parental. Cet avenant prévoit la possibilité à ce personnel d'opter pour le maintien du bénéfice de la mutuelle de façon facultative. Le contrôleur considère que la faculté ouverte ne remet pas en cause le caractère obligatoire mais que le caractère collectif n'est plus respecté du fait de la couverture facultative. Il conclut donc à la réintégration dans l'assiette de cotisations de Sécurité sociale de la contribution de l'employeur versée à leurs bénéfices. L’entreprise, pour sa part, estime simplement que cette clause d’option facultative des salariés en congé parental pour le maintien du régime des frais de santé ne remet pas en cause le respect du caractère collectif du régime.

La Cour d’appel donne raison à l’URSSAF

La Cour d‘appel rejette les arguments de l’entreprise. Pour le point numéro un, elle considère que l'absence d'observation faisant suite à un précédent contrôle intervenu au sein d'une autre société du groupe n’implique pas l'existence d'un accord tacite au profit de l'ensemble des sociétés de ce même groupe. Pour les juges, il n'est pas établi de similitude de situation entre les deux contrôles. Dans ces conditions, le non-respect du formalisme et du caractère obligatoire du régime est bien constitué.

Pour le point numéro deux, la Cour d’appel estime que le caractère facultatif du régime fait défaut lorsque le salarié, en position de congé parental, dispose d'une option pour maintenir le bénéfice de la mutuelle de façon facultative. Dans ces conditions, les sommes distraites doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations et contributions sociales.

La Cour d'appel infirme ainsi le jugement du TASS sur ses deux chefs de redressement.

Cour d’appel d’Aix-en Provence, 18 décembre 2020. Chambre 4-8. RG 19/01234

*Le TASS a été supprimé depuis le 1er janvier 2019. Désormais, les pôles sociaux des tribunaux de grande instance sont compétents.

**Le redressement a eu lieu en 2011 avant l’obligation faite aux entreprises de prévoir un régime de frais de santé pour leurs salariés.