En décembre 2017, les partenaires sociaux avaient engagé une négociation interprofessionnelle sur le statut de l’encadrement, dans le sillage de la fusion des régimes de retraite AGIRC-ARRCO qui est elle-même intervenue le 1er décembre 2019. Cette négociation, difficile, a finalement abouti le 28 février dernier sur un accord national interprofessionnel (ANI) « portant diverses orientations pour les cadres ».
Une définition de l’encadrement a minima
L’accord se présente sous la forme d’un outil de réflexion pour permettre aux entreprises d’appréhender les enjeux relatifs aux transformations des fonctions d’encadrement qui peuvent être d’expertise et/ou d’animation d’équipe. Les partenaires sociaux se sont entendus sur une définition interprofessionnelle de l’encadrement a minima qui repose sur les différents critères suivant : la qualification (par diplôme ou expérience), l’influence significative dans les domaines économiques, sociaux, sociétaux et/ou environnementaux, l’autonomie dans le travail, et les responsabilités exercées (animation d’équipe ou degré d’expertise).
Toutefois, le texte précise bien qu’il n’y a pas de « définition univoque du cadre et que chaque branche peut donc définir, le cas échéant, ce qu’est un cadre, selon ses propres critères dans le contexte sectoriel qui est le sien. »
Maintien de la prévoyance des cadres
Plus concrètement, l’accord a rappelé que les ANI du 17 novembre 2017 relatifs à la prévoyance des cadres et du 12 juillet 2011 relatifs à l’APEC demeurent en vigueur. Le nouveau texte ne remet pas en cause leur application. Par conséquent, les salariés bénéficiaires de ces accords sont définis par les dispositions des articles 4 et 4bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947, auxquels il est fait référence dans l’ANI du 30 octobre 2015 relatif aux retraites complémentaires AGIRC-ARRCO-AGFF et reprises par l’ANI du 17 novembre 2017, ce dernier ayant sécurisé le dispositif dit, du « 1,50 % patronal » dédié à la prévoyance des cadres. Dès lors les entreprises devront continuer de verser la cotisation de 1,50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond de la Sécurité sociale (tranche A*). Cet accord a été étendu par un arrêté du 14 août 2018. Pour mémoire, plus de la moitié de la cotisation de 1,50 % de la tranche A (0,76 %) doit être affectée à une garantie décès, « l’excédent » de cotisation pouvant être employé pour couvrir d’autres risques de prévoyance, y compris un régime de frais médicaux (Cour d’Appel de Paris, 6 février 2020). Rappelons que la sanction pour non-respect de la cotisation du 1,50 % patronal est lourde, les entreprises étant tenu de verser, en cas de décès d’un cadre, une somme égale à 3 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale en vigueur aux ayants droit (plus de 120 000 € en 2020).
Les contrats collectifs impactés ?
En renvoyant la définition du cadre au niveau des branches, l’accord risque de compliquer la tâche des acteurs de la protection sociale. Aujourd’hui, la catégorie AGIRC à laquelle les régimes peuvent continuer à se référer n’existe plus et il conviendra d’être vigilant quant à la position que retiendra la direction de la Sécurité sociale dans ce domaine. Affaire à suivre.