16/05/2020 09:00COVID-19 : risque biologique de l’entreprise ou non ?

dessin covid entreprise

Le Code du travail (Art. L4121-3) impose aux employeurs, compte tenu de la nature des activités de leurs établissements, d'évaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs. Cette évaluation, dont les résultats doivent être retranscrits et mis à jour dans un document unique, le Document Unique d'Évaluation des risques (DUER), constitue le point de départ du plan de prévention des risques professionnels.

Le DUER renforcé pour cause de COVID-19

En date du 20 avril 2020, le ministère du Travail a effectivement rappelé aux employeurs cette obligation en lien avec le COVID-19 de procéder à l’évaluation des risques encourus sur les lieux de travail qui ne peuvent être évités en fonction de la nature de l’activité. Les pouvoirs publics ont aussi insisté sur la responsabilité de l’employeur en cas de méconnaissance de cette obligation spécifique.

L’obligation se traduit, bien entendu, par la mise à jour du DUER et à titre de prévention, les modifications pourront être communiquées aux salariés dans les locaux. De plus, compte tenu du contexte, l’employeur doit normalement se tenir informé régulièrement des mesures à respecter et de l’évolution de l’épidémie pour assurer la santé et la sécurité de ses salariés a précisé le gouvernement. Les tribunaux veillent au respect de ces dispositions. Ainsi, par une ordonnance de référé du 9 avril 2020, le tribunal judiciaire de Paris a débouté un syndicat qui estimait que l’employeur n’avait pas respecté ses obligations en matière d’évaluation des risques mais a rappelé à ce même employeur son devoir d’élaborer son DUER.

Dans le cadre « du déconfinement », le gouvernement a rédigé des fiches conseils et des guides publiés par les branches professionnelles pour aider les salariés et les employeurs dans la mise en œuvre des mesures de protection contre le COVID-19 sur les lieux de travail afin d’assurer la continuité de l’activité économique. Ces fiches sont disponibles sur le site du ministère du travail.

Le cas du risque biologique

Bien qu’il soit impératif d’adapter le DUER, il convient cependant d’être prudent dans la nature des risques mentionnés et notamment en ce qui concerne le facteur de danger biologique.

Dans deux décisions du Tribunal judiciaire de Lille du 3 et du 14 avril 2020, les juges ont considéré qu’une association d’aide à domicile et une enseigne commerçante devaient respecter les règles de prévention des risques biologiques contenues dans le code du travail étant donné que ces mêmes employeurs faisaient référence, à la contamination au Coronavirus comme un étant, justement, un « risque biologique ».

L’association avait mentionné un risque biologique spécifique, lié à l’intervention à domicile pendant une pandémie ou une épidémie, en l’ayant classifié en risque mortel et l’entreprise avait qualifié le COVID -19 de risque biologique spécifiquement lié aux secteurs « tous postes », activités « Relation clientèle - Vente - Mise en rayon – Réception ».

Or, le risque « biologique » constitue un risque spécifique traité par les articles R4421-1 et suivants du code du travail pour les entreprises dont les activités impliquent l’utilisation « délibérée » d’un agent biologique et que l'évaluation des risques prévue met en évidence un risque spécifique. Cette situation implique la mise en place de mesures de prévention importantes.

Dans ces conditions, certains conseils recommandent de ne pas indiquer l’existence d’un facteur de danger « biologique » mais de préférer une autre terminologie, comme celle de risque COVID-19. En cas de doute, et compte tenu de la complexité de la situation, il est recommandé de vous rapprocher de vos conseils habituels.